A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
52.0.12. Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 52.0.1 et 52.0.7 à 52.0.11 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, à l’exception des documents requis pour l’application des articles 1059, 2631, 2956, 2960 et 2983 du Code civil.
A.M. 2018-07-31, a. 21; A.M. 2019-12-18, a. 41.
52.0.12. Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 52.0.1 et 52.0.7 à 52.0.11 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, à l’exception des documents requis pour l’application des articles 2631, 2956 et 2983 du Code civil.
A.M. 2018-07-31, a. 21.